A1 22 125 A2 22 32 JUGEMENT DU 15 MARS 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Virginie Mantilla, greffière ad hoc ; en la cause X _________, à A _________, recourant, représenté par Maître Marie Mouther, avocate, à Monthey contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée (police des étrangers ; révocation d’une autorisation d’établissement) recours de droit administratif contre la décision du 15 juin 2022
Sachverhalt
A. X _________, ressortissant B _________ né le xxx à C _________, est titulaire d’une autorisation d’établissement C UE/AELE dont le délai de contrôle était fixé 31 janvier 2023. Célibataire et sans enfant, X _________ a suivi toute sa scolarité obligatoire en Suisse. Durant sa formation professionnelle, il a commencé un apprentissage d’installateur électricien en août 2012 qu’il a interrompu en mars 2013 pour mésentente avec son employeur. Il a ensuite effectué un stage d’une année en tant qu’assistant socio-éducatif à l’UAPE D _________à E _________, qui s’est terminé en octobre 2015 en raison de difficultés relationnelles avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques. Il a ensuite été engagé comme stagiaire en novembre 2017 chez F _________ à G _________ mais a mis fin à ce stage en février 2018. De février à juin 2018, il s’est inscrit dans des classes préparatoires à l’apprentissage auprès de la fondation H _________ à I _________ et a reçu le 5 février 2018 une bourse de 5250 francs. En mars 2018, il a entrepris un apprentissage de gestionnaire de commerce auprès de J _________ à G _________ mais a été licencié après quelques mois en raison de troubles du comportement, d’absentéisme et d’état d’ébriété au travail. Il a ensuite débuté un apprentissage d’employé de commerce auprès de H _________ à I _________ en août 2018 qui s’est interrompu en janvier 2019. X _________ a en outre émargé à l’aide sociale du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018 puis dès le 1er janvier 2019 jusqu’au 30 novembre 2020. La dette sociale s’élevait, au 14 janvier 2020, à xxx fr. xxx. B. Durant son séjour en Suisse, X _________ a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales : Par ordonnance pénale du 4 avril 2014, le Tribunal de mineurs (P1 14 159) l’a reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP; RS 311.0), vol (art. 139 ch. 1 CP) et l’a astreint à une prestation personnelle de trois jours. Par ordonnance pénale du 20 juin 2016 (MPB 16 880), il a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec un sursis à l’exécution de la peine de deux ans et une amende de 300 fr. pour voie de fait (art. 126 al. 1 CP), injure
- 3 - (art. 177 CP) et délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 10 juin 1997 (art. 33 al. 1 LArm ; RS 514.54). Le 7 juin 2019, le Tribunal de district de Monthey (P1 19 18) l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec un sursis à l’exécution de la peine de trois ans pour tentative de vol, vol (art. 139 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 aCP) ainsi que pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Il a été placé en détention préventive durant 32 jours et a été soumis à des règles de conduite sous la forme d’un suivi psychothérapeutique. Le juge a renoncé à prononcer une expulsion du territoire (art. 66a al. 2 CP). Par ordonnance pénale du 17 décembre 2019 (MPB 19 1710), il a été condamné à une peine privative de liberté de 10 jours pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP). Par ordonnance pénale du 15 janvier 2020, il a été condamné à une peine privative de liberté de deux jours pour vol d’importance mineure. Le 16 janvier 2020, le Service de la population et des migrations (SPM) a averti X _________ que son autorisation d’établissement pourrait être révoquée et que son renvoi pourrait être prononcé s’il ne mettait pas tout en œuvre pour trouver une activité professionnelle lui permettant de ne plus dépendre de l’aide sociale et d’adopter un comportement conforme à ce qui est attendu d’une personne dont les conditions de séjour sont réglées par la loi. Par décision du 12 février 2020, le Tribunal d’application des peines et mesures faisant référence aux règles de conduite prononcées dans le cadre du jugement rendu le 7 juin 2019 (voir supra) a constaté que X _________ avait manqué la moitié des entretiens de psychothérapie fixés de sorte qu’il a prononcé le maintien des règles de conduite et de l’assistance de probation et prolongé le délai d’épreuve d’une durée d’un an et six mois. Par la suite, X _________ a subi d’autres condamnations : - Par ordonnance pénale du 11 mai 2020 (MPB 20 655), il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 jours pour violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 aCP).
- 4 - - Par ordonnance pénale du 7 octobre 2020 (MPC 20 3562), il a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours pour violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 aCP). C. Selon le rapport d’évaluation semestrielle du 8 avril 2020 concernant les mesures d’accompagnements ordonnées par jugement du 7 juin 2019, X _________ s’est confié en indiquant avoir entamé « une tonne » de projets de formation qui n’ont pas abouti. Ce rapport indique en outre que l’intéressé ne se montrait pas très actif dans sa recherche d’une place d’apprentissage et que ses contacts sporadiques avec le CMS et sa non- présentation aux entretiens avaient débouché sur une réduction de l’aide sociale. X _________ a également expliqué s’être rendu chez sa grand-mère en K _________ durant plusieurs semaines, voyage qui, selon ses dires, lui avait été très bénéfique. Ce rapport signale également que X _________ désinvestit complètement le réseau mis en place pour lui venir en aide soit notamment Addiction Valais, le SMP et l’OSAMA. Il ne donnait en effet plus de nouvelles, ne se rendait pas aux entretiens et ne répondait plus aux sollicitations des partenaires. Ce rapport précisait enfin que le risque de récidive de l’intéressé était élevé de sorte et qu’un changement positif de la part de l’intéressé était peu probable. Le 6 novembre 2020, le SPM a écrit à X _________ pour lui dire, qu’il n’avait pas l’intention de prolonger son autorisation d’établissement et qu’il entendait prononcer son renvoi de Suisse. Faisant valoir son droit d’être entendu ce dernier a indiqué dans un courrier reçu le 17 novembre 2020 avoir effectué deux stages de longue durée à l’UAPE D _________et au salon de coiffure F _________, mais également avoir accompli divers stages de courtes durées. Tout en reconnaissant avoir eu un mauvais parcours, il a expliqué que ses difficultés étaient liées à une situation familiale instable. X _________ a en effet expliqué entretenir des relations compliquées avec sa mère, L _________ qui présenterait une pathologie psychotique avec de graves troubles du comportement. Quant à son père, M _________, il vivait en République Dominicaine et n’entretenait pas de contact avec lui. Il a en outre raconté le décès de son frère en 2019, victime d’un homicide, dont le coupable n’a pas été retrouvé. A ses yeux, un éventuel renvoi de Suisse ne lui serait aucunement bénéfique, n’avait aucun lien avec le K _________ et n’en connaissait pas la langue. Il a enfin demandé que l’autorité administrative lui accorde une chance de s’en sortir et de trouver du travail. Il a expliqué avoir déménagé chez son amie N _________ et avoir recommencé sa vie à zéro.
- 5 - Selon le rapport médical du 20 novembre 2020 de la Dresse O _________, médecin- cheffe de service et P _________, psychologue auprès du Centre hospitalier du Valais romand (CHVR), X _________ présentait un trouble mixte de la personnalité, de type impulsif et paranoïaque, un trouble dépressif récurrent et une utilisation nocive pour la santé d’alcool ce qui diminuait sa capacité. Selon le rapport médical du 20 décembre 2020 de la Dresse Q _________, cheffe de clinique et P _________, ces troubles se traitaient principalement par une prise en charge psychothérapeutique ambulatoire. La prise d’antidépresseurs n’était pas recommandée car la dépression dont souffrait l’intéressé était liée au mal-être existentiel qu’il vivait depuis de nombreuses années de sorte qu’une psychothérapie à long terme était plus adaptée. Il en allait de même pour une mesure de sevrage alcoolique qui n’était pas envisageable en particulier parce que le patient était instable socialement et n’était pas enclin à suivre une telle cure. D. Par décision du 20 avril 2021, le SPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X _________ et ordonné son renvoi pour le 1er juin 2021. Il a considéré que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), puisqu’il n’était pas un salarié dépendant, ni un indépendant et qu’il émargeait à l’aide sociale. Selon le SPM, il convenait dès lors d’appliquer l’art. 63 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20). Il a en outre constaté, que quand bien même les infractions commises par X _________ prises individuellement n’avaient pas l’intensité suffisante pour constituer une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre public, il convenait de retenir qu’il avait subi sept condamnations en six ans pour des peines totalisant cinq cent trente jours ce qui permettait de retenir la réalisation de la condition de l’art. 63 al. 1 let. b LEI. En outre, et, procédant à une pesée des intérêts en présence, le SPM a estimé que même si X _________ était né en Suisse, il percevait l’aide sociale depuis 2015 et avait commis plusieurs infractions. Toujours dans le cadre de l’analyse de la proportionnalité, il a en outre été indiqué que celui-ci était célibataire, n’avait pas d’enfant et qu’en dépit de l’avertissement qui lui avait été donné, il avait continué de commettre des infractions et d’émarger à l’aide sociale. Le SPM a de plus rappelé que X _________ parle couramment l’espagnol et qu’il se rendait dans son pays d’origine pour voir sa grand-mère. Enfin, il a constaté que ce dernier ne faisait nullement état d’une vie sociale ou culturelle indissociablement liée à sa présence en Suisse ni d’une grande intégration socio-professionnelle de sorte que la révocation de l’autorisation d’établissement respectait le principe de la proportionnalité.
- 6 - E. Le 21 mai 2021, X _________ a formé un recours contre le prononcé du SPM et requis l’octroi de l’assistance judiciaire auprès du Conseil d’Etat. Il a allégué qu’il était né en Suisse et qu’il avait terminé l’école obligatoire, puis qu’il avait accompli plusieurs stages. Il a toutefois déclaré qu’au vu de ses problèmes psychologiques, tous ses projets professionnels entrepris n’avaient jamais pu aboutir. A l’appui de cette déclaration, il a déposé des certificats médicaux indiquant une incapacité de travail de 100 % pour les mois du 18 avril 2020 au 11 mai 2021 et a indiqué qu’il avait déposé une demande de rente auprès de l’assurance-invalidité. Il a expliqué que les infractions qu’il avait commises avaient un lien avec ses problèmes psychologiques. Il a en outre affirmé qu’il ne parlait pas couramment espagnol et qu’il avait indiqué le contraire dans son curriculum vitae pour optimiser ses chances de trouver du travail. Enfin, il a soutenu qu’il était pour lui inimaginable de quitter la Suisse puisqu’il y était né qu’il y avait tissé des liens importants et qu’il était suivi par un réseau considérable (un psychologue, le CMS, le service de probation, un travailleur social, Addiction Valais et enfin par l’AI), réseau qui allait lui permettre de se réinsérer non seulement professionnellement mais également socialement. X _________ a reconnu qu’il avait conscience du fait qu’il avait déposé tardivement sa demande auprès de l’assurance-invalidité, mais qu’au vu de ses problèmes psychologiques, de l’absence de son père et des problèmes de sa mère, il n’avait pas eu d’autre solution que de s’en remettre aux services sociaux. Le SPM a, le 1er juin 2021, transmis son dossier au Service administratif et juridique de la Chancellerie d’Etat (SAJ) et invité le Conseil d’Etat à rejeter le recours. Il a relevé que l’écriture de l’intéressé ne contenait aucun élément de nouveau de sorte qu’il a conclu à la confirmation de sa décision. Dans sa détermination du 2 août 2021, X _________ a notamment fait valoir que, sur les sept jugements prononcés entre 2014 et 2020, trois condamnations étaient assorties du sursis et les quatre autres aboutissaient à une peine ferme totalisant cent dix-sept jours de prison ; il n’avait jamais encouru une peine de longue durée au sens de la jurisprudence fédérale. Il a en outre constaté que le SPM n’avait pas tenu compte du rapport psychologique dressé par la psychologue P _________ et, par conséquent, que ses troubles du comportement associés à des troubles psychotiques avaient été complètement ignorés dans l’analyse portée par l’autorité administrative. Or, ce rapport soulignait qu’il n’avait jamais pu achever une formation, voire simplement vivre normalement en raison de ses troubles du comportement. Né en Suisse, il affirmait devoir être soigné en Suisse. S’agissant de sa dépendance à l’aide sociale, il notait que, dans la meilleure hypothèse, il avait reçu un montant total de xxx francs. Pour évaluer si
- 7 - cette dépendance était fautive et devait encore perdurer X _________ a requis de l’autorité l’instruction qu’elle attende le dépôt d’un rapport neuropsychologique. Enfin, il a argué que l’examen de la proportionnalité était absent de la décision attaquée car la révocation de son permis d’établissement se basait uniquement sur ces condamnations pénales et sa dépendance à l’aide sociale et ceci sans tenir compte de son examen psychologique alarmant. Le 6 août 2021, le SAJ a, sur la base de cette détermination, requis un nouvel échange d’écritures. Par écriture du 27 août 2021, le SPM a déclaré que cette détermination ne contenait, à ses yeux, aucun élément nouveau déterminant de sorte qu’il renonçait à dupliquer et demander la confirmation de la décision. Le 28 septembre 2021, le SAJ a indiqué vouloir attendre la production du rapport neuropsychologique mentionné dans sa détermination complémentaire ainsi que la décision AI. Le 22 février 2022, le SAJ a relancé X _________ quant à l’édition de ces moyens de preuve. Par écriture du 8 mars 2022, X _________ a indiqué qu’un projet de décision lui reconnaissait une rente extraordinaire d’invalidité sur la base d’un degré d’invalidité de 100 % et que le rapport neuropsychologique serait déposé dans les meilleurs délais. Le 18 mars 2022, X _________ a remis au SAJ la décision du 14 mars 2022 rendue par l’Office cantonal AI mis au bénéfice d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité (art. 40 LAI) dès le 1er décembre 2020 ainsi qu’une copie du rapport du 5 octobre 2021 du médecin pénitentiaire. Le 25 mars 2022, le SAJ a invité le SPM à se déterminer sur ce nouvel élément. Par écrit du 12 avril 2022, le SPM a constaté qu’au vu de cette nouvelle décision de l’Office cantonal AI, X _________ ne dépendrait plus de l’aide sociale, de sorte que ce motif de révocation tombait. Il a toutefois constaté que l’intéressé persistait à avoir un comportement contraire à l’ordre public puisqu’il faisait l’objet de deux nouvelles procédures pénales pour rixe et lésions corporelles simples.
- 8 - Entre-temps, l’intéressé a été condamné par ordonnance pénale du 2 mars 2022 (MPB 21 1870) à une peine privative de liberté de 30 jours pour injure (art. 177 CP) avec rétorsion et rixe (art. 133 CP). Le 14 avril 2022, le SPM a remis une copie du procès-verbal d’audition de X _________ concernant les deux nouvelles procédures pénales ouvertes. F. Par décision du 15 juin 2022, expédié le 17 juin 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. A l’appui de ce prononcé, il a indiqué que la révocation de l’autorisation d’établissement était justifiée car elle remplissait les conditions de l’art. 63 al. 1 let. b LEI. Il a exposé que X _________ – à l’encontre duquel deux enquêtes pénales avaient été ouvertes pour rixe et lésions corporelles simples – ne montrait pas, par son attitude, vouloir remédier à ses troubles. Il a toutefois indiqué que cet élément n’était pas déterminant pour confirmer la révocation du permis d’établissement de sorte qu’il s’est limité aux condamnations pénales entrées en force de chose jugée pour examiner la légalité du renvoi. Il a ainsi posé que l’intéressé avait commis quatre infractions (et non pas sept) puisque la condamnation prononcée par le Tribunal de Monthey en 2019 ne devait pas être prise en compte en raison du fait que le juge pénal avait précisément renoncé à le renvoyer. Le Conseil d’Etat a ainsi finalement pris en compte les peines infligées dans des ordonnances rendues par le Ministère public le 17 décembre 2019, du 15 janvier 2020, du 11 mai 2020 et enfin du 7 octobre 2020 totalisant cent dix-sept jours de peine privative de liberté. Il a considéré que pour ces quatre condamnations, l’autorité pénale avait prononcé des peines fermes de sorte qu’un pronostic défavorable quant au comportement futur de X _________ existait. De plus, l’autorité intimée a relevé que la cadence à laquelle le recourant avait commis ces infractions ne pouvait qu’interpeller et inquiéter puisqu’après sa condamnation du 7 juin 2019, il avait réitéré ses comportements illicites deux mois, respectivement trois et cinq mois plus tard. De plus, le rapport médical déposé par X _________ n’indiquait pas qu’il disposait d’une responsabilité pénale diminuée en raison de cet état. Le Conseil d’Etat a également souligné que les infractions reprochées, soit des violences ou des menaces à l’encontre des autorités et des fonctionnaires, montraient une totale désinvolture à l’encontre des institutions. Le Conseil d’Etat a ainsi estimé que l’intérêt public à l’éloignement d’un délinquant présentant un risque de récidive – qualifié par les spécialistes de risque élevé – était supérieur à l’intérêt privé du recourant à demeurer dans son pays d’accueil de sorte que
- 9 - son renvoi ne violait pas le principe de la proportionnalité. Dans le cadre de cette analyse, il indiquait que X _________ bénéficiait de plus de tout un réseau mis en place mais se montrait ambivalent, manquant parfois des entretiens et ne répondant plus aux sollicitations. L’autorité a encore relevé que X _________ connaissait la langue de son pays, ses us et coutumes également, et que le mode de vie en K _________ n’était guère différent de celui de la Suisse en particulier en ce qui concerne les soins. Le Conseil d’Etat relevait que le voyage que l’intéressé avait effectué auprès de sa grand- mère en K _________ à la fin de l’année 2019 et 2020 avait été, de l’aveu même de X _________, très bénéfique. L’autorité a encore ajouté que ce dernier était âgé de xxx ans, était célibataire et sans enfant, d’où suivait que son intégration en K _________ était possible. Elle a finalement rejeté la requête d’assistance judiciaire pour défaut de chances de succès. G. Le 12 juillet 2022, X _________ a recouru contre ce prononcé, concluant à l’annulation de la décision du 15 juin 2022 en concluant : Préalablement 1. La requête d’assistance judiciaire, pour l’instance cantonale de recours, est admise avec effet le 1er juillet 2022 2. Me Marie Mouther est désignée pour la procédure cantonale de recours en qualité de défenseur d’office de X _________. Principalement 3. le recours est admis, en conséquence : a) la décision du Conseil d’Etat du 15 juin 2022 révoquant l’autorisation d’établissement en faveur de X _________ est annulée. b) la décision du SPM du 20 avril 2021 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour une nouvelle décision. 4. le refus par le Conseil d’Etat d’octroyer l’assistance judiciaire au recourant est annulé, en conséquence, sur ce point, le dossier est renvoyé à l’autorité cantonale pour : a) qu’elle désigne Me Marie Mouther en qualité de défenseur d’office de X _________ dès le 2 août 2021 b) qu’elle fixe l’indemnité pour les frais de défense de X _________ dans la procédure de première instance c) qu’elle annule les frais de procédure et de jugement mis à charge de X _________ dans la procédure de première instance
- 10 - 5. Les frais de procédure et de jugement dans la procédure de recours devant la Cour de droit public sont mis à la charge de l’Etat du Valais 6. Les dépens pour les frais de défense de X _________ dans la procédure de recours devant la Cour de droit public sont fixés par l’autorité cantonale et mis à la charge de l’Etat du Valais. A l’appui de ses conclusions, X _________ a d’abord invoqué une violation de son droit d’être entendu car la décision querellée omet de tenir compte du rapport médical du 20 décembre 2021. Le recourant invoque ensuite une constatation inexacte ou incomplète des faits sous trois aspects : la décision querellée oublie de mentionner que le service de l’aide sociale a perçu, à titre de remboursement partiel un montant de xxx francs ; la décision querellée a faussement retenu l’absence de vie sociale ou culturelle ; l’autorité intimée a retenu de manière erronée qu’après l’avertissement du 16 janvier 2020, le recourant manifestait une franche désinvolture vis-à-vis de l’ordre juridique et une défiance à l’égard de l’autorité alors que, à l’inverse, le SPM avait retenu que les « nouvelles enquêtes ouvertes » ne pouvaient pas être prises en compte. Sur le fond, X _________ semble également contester le cas de révocation car les peines relatives aux infractions retenues oscillent entre 2 et 90 jours de sorte que, selon lui, les infractions n’atteignent pas une gravité nécessitant que l’on doive lui refuser tout séjour futur en Suisse. Il argue en outre que l’autorité intimée a violé le principe de la proportionnalité. Il affirme en substance que l’avertissement du 20 janvier 2020 était intervenu après la deuxième des quatre infractions pénales et que le dossier AI aurait dû être pris en compte pour apprécier la gravité de ses troubles qui expliquent son comportement. X _________ se plaint finalement de ne pas avoir obtenu l’assistance judiciaire devant l’autorité attaquée. Le 10 août 2022, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (incluant celui du SPM) et proposé le rejet du recours en renonçant à se déterminer sous suite de frais et sans allocation de dépens. Le 17 août 2022, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai de 10 jours pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 25 août 2022, l’intéressé a simplement versé en cause des pièces complémentaires pour démontrer son indigence.
- 11 -
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Déposé en temps utile contre la décision du Conseil d’Etat par une personne directement atteinte, le recours de droit administratif du 12 juillet 2022 est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. c, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6), sous réserve de la conclusion n° 3b qui demande à l’autorité de céans que la décision du SPM du 20 avril 2021 soit annulée et que le dossier lui soit renvoyé pour nouvelle décision. En effet, en vertu de l’effet dévolutif complet du recours de droit administratif (art. 47 et 60 LPJA) la décision du Conseil d’Etat s’est substituée à celle du SPM de sorte que cette conclusion est irrecevable. Il en va par contre fort différemment sous l’angle de sa motivation.
E. 1.1 Afin de satisfaire aux exigences de motivation d’un recours de droit administratif (cf. art. 80 al. 1 lettre c et 48 al. 2 LPJA), le recourant doit clairement exposer ses motifs, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole le droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2), et ne pas rédiger son écriture de manière appellatoire (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1).
E. 1.2 En l’occurrence, le recourant, dans son écriture du 12 juillet 2022, n’a aucunement cherché à démontrer en quoi la décision du Conseil d’Etat du 15 juin 2022 contreviendrait au droit pour les motifs prévus à l’art. 78 LPJA mais il a simplement, de façon appellatoire, émis plusieurs critiques – parfois difficilement compréhensibles et souvent confuses – en tirant des conclusions juridiques sans motivation idoine. La recevabilité de son recours de droit administratif est donc fortement douteuse. Supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté pour les raisons qui vont suivre.
E. 2 A titre de moyens de preuve, le recourant requiert, d’une part, l’édition du dossier du SPM et du Conseil d’Etat et, d’autre part, celui de l’office AI.
E. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à prendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour l'issue du litige. L'autorité de décision peut
- 12 - toutefois se livrer à une appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsque cette autorité arrive à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid.6.3.1).
E. 2.2 En l’occurrence, le recourant requiert l’édition de son dossier AI afin que sa maladie (« trouble psychique et mental ») soit prise en compte pour, semble-t-il, remettre en question sa responsabilité sur le plan pénal, car le Ministère public « n’a jamais été au courant (…) des pathologies affectant le recourant ». Selon lui, le Conseil d’Etat aurait dû examiner la portée de ses troubles pour apprécier leur gravité et ainsi renoncer au renvoi. Or, si le recourant entendait s’opposer aux prononcés pénaux rendus à son encontre, pour des motifs tenant à sa santé mentale, il lui appartenait de recourir contre ces derniers – ce qu’il n’a pas fait – de sorte que ces décisions, entrées en force, lient l’autorité de céans. La responsabilité pénale du recourant ne peut donc aujourd’hui plus être remise en question. En outre, le dossier en mains du Tribunal (cf. les pages 450 à 466 du dossier du SPM) renseigne suffisamment sur l’état de santé du recourant. En particulier, les éléments médicaux ayant conduit l’OAI à lui octroyer une rente extraordinaire d’invalidité à 100%, en particulier les « questions complémentaires » du 26 novembre 2020 ainsi que le rapport du 20 décembre 2021, se prononcent sur l’étendue et la gravité des troubles de la personnalité du recourant. Dès lors, cette offre de preuve, non essentielle pour le fond de la présente cause, est refusée.
Pour le surplus, le Conseil d’Etat et le SPM ont chacun produit le 10 août 2022 l’intégralité de leur dossier de sorte que la requête du recourant tendant à l’édition de ces moyens de preuve est satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
E. 3 Dans un premier grief de nature formelle, qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu, car le rapport médical du 20 décembre 2021 n’a pas été pris en compte pour examiner « [son] comportement, [ses] pathologies et [ses] thérapies » (cf. page 3 et 4 du recours).
E. 3.1 La recevabilité de ce grief est douteuse, sous l’angle de sa motivation, en ce sens que le recourant se contente d’affirmer, de manière péremptoire, que l’autorité intimée aurait violé son droit d’être entendu, car elle n’a pas tenu compte du rapport médical du 20 décembre 2021. Ce faisant, celui-ci ne démontre pas concrètement en quoi l’autorité
- 13 - intimée aurait violé cette garantie procédurale en se basant sur les « questions complémentaires » du 26 novembre 2020 plutôt que sur le rapport du 20 décembre 2021 (cf. supra consid. 1.1). A supposer recevable, celui-ci devrait dans tous les cas être rejeté pour les motifs qui vont suivre.
3.2.1 Aux termes de l’art. 29 al. 3 LPJA, qui formalise l’un des aspects du droit d’être entendu garanti de manière générale par l’art. 29 al. 2 Cst., la décision écrite doit être motivée en fait et en droit. L’autorité a ainsi le devoir de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Il est de jurisprudence que, pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4).
3.2.2 En l’occurrence, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. En effet, l’autorité intimée a considéré que le recourant « a démontré en déposant un rapport psychologique établi le 26 novembre 2020 par P _________, psychologue au Service de médecine pénitentiaire (cf. pièce 289 du dossier), [qu’il] souffre de trouble mixte de la personnalité (émotionnellement labile de type impulsif et paranoïaque), de trouble dépressif récurrent – ces troubles ayant été diagnostiqués en septembre 2020 – et d’une utilisation nocive pour la santé d’alcool (…) » de sorte que sa pathologie a été – contrairement à ce que semble soutenir le recourant – reconnue par l’autorité intimée. Ce dernier semble toutefois soutenir, de manière implicite, que le rapport du 20 décembre 2020 lui permettrait de relativiser son comportement en raison d’une capacité de discernement réduite au regard de ses graves pathologies psychiques. Or, ce rapport pose – à l’inverse de ce qu’il semble vouloir dire – qu’il dispose d’une entière capacité de discernement (question n°4). Sur la base de ce qui précède, l’on peine dès lors à suivre l’argument du recourant qui affirme que la « valeur probante » des informations médicales établies le 26 novembre 2020 serait plus faible que celles du rapport du 20 décembre 2020. En particulier, ces deux rapports médicaux font état des mêmes troubles psychiques et d’un traitement médical axé sur une psychothérapeutique ambulatoire et intégrée.
- 14 - Partant, les pathologies du recourant indiquées dans les rapports médicaux du 26 novembre et du 20 décembre 2020 ont bien été prises en compte par l’autorité attaquée. Par contre, cette dernière pouvait – sans que cela ne consacre une violation du droit d’être entendu – en tirer comme conséquence que ces éléments n’exercent aucune incidence sur le résultat de la procédure administrative du droit des étrangers.
4.1 Dans un second faisceau de critiques, le recourant reproche à l’autorité attaquée de s’être livrée à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 78 al. 1 let. a LPJA) sous trois aspects. 4.2 En l’occurrence, le recourant soutient que le Conseil d’Etat a omis de mentionner qu’il avait partiellement remboursé l’aide sociale pour un montant de xxx francs (ch. II ad A/1 du recours). A la lecture des éléments figurant au dossier, notamment de l’attestation d’aide sociale de 2020 (page 111 du dossier du SPM), l’on ignore si le remboursement a été imputé sur le montant d’aide sociale retenu par le Conseil d’Etat xxx fr. au 30 juin 2020 (cf. consid. a). Cette question n’a pas à être résolue puisque le cas de révocation ici retenu est l’art. 63 al. 1 let. b LEI, et non let. c. Partant, ce reproche est infondé. Le recourant estime ensuite que la décision querellée a faussement retenu l’absence de vie sociale ou culturelle (ch. II Ad B/3 du recours). Pour motiver son point de vue, le recourant se réfère, de manière générale, à ses observations formulées par écrit le 17 novembre 2020 dans lesquelles il soutenait en particulier être intégré professionnellement car il avait effectué deux stages de longue durée à l’UAPE D _________en 2015 et au salon de coiffure F _________ en 2018, mais également avoir accompli divers stages de courte durée. Or, il sied de relever que les activités professionnelles sont anciennes car elles remontent à 2018, soit il y a plus de cinq ans, et qu’elles se sont en outre toutes soldées par des licenciements en raison d’un comportement inadéquat et inadapté envers ses employeurs. Dès lors, c’est à raison que l’autorité intimée a retenu que le recourant ne dispose pas de vie sociale ou culturelle démontrant son intégration. Dans son recours, ce dernier ne mentionne d’ailleurs aucune autre activité sociale ou culturelle prouvant l’inverse. Finalement, le recourant soutient que l’autorité intimée a retenu de manière erronée qu’après l’avertissement du 16 janvier 2020, celui-ci montrait une franche désinvolture à l’ordre juridique et une défiance à l’autorité alors que, à l’inverse, le SPM avait retenu que les « nouvelles enquêtes ouvertes » ne pouvaient pas être prises en compte (ch. III/5 du recours). Or, en vertu du plein effet dévolutif du recours de droit administratif
- 15 - (art. 47 LPJA cf. supra consid. 1), le Conseil d’Etat pouvait valablement établir les faits sans être lié par ceux retenus par le SPM. Par ailleurs, nous verrons par la suite que son analyse doit, sur le fond, être confirmée (cf. infra consid. 6.1). Partant, ce grief doit être rejeté. 5.1 Dans un troisième grief, le recourant semble contester le cas de révocation retenu par l’autorité précédente (cf. ch. III/8.1 du recours). Il reproche, de manière générale, aux autorités précédentes d’avoir admis l’existence d’une menace grave et actuelle pour la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEI pour révoquer son permis d’établissement. Selon lui, les conditions de cette disposition ne sont pas remplies car, indépendamment du fait qu’il ne dépend plus de l’aide sociale, les peines pénales prononcées à son encontre oscillent entre deux et nonante jours. 5.1.1 Aux termes de l’art. 63 al. 1 let. b LEI, – le recourant ne prétend pas, à juste titre, disposer d’un droit de séjour fondé sur l’ALCP – l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 5.1.2 Selon l'art. 77a al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. L'atteinte répétée à la sécurité et l'ordre publics ne requiert pas que les infractions aient été nécessairement sanctionnées par des peines privatives de liberté, ni que le cumul de celles-ci soit supérieur à une année. Des infractions qui, prises isolément, ne constituent pas une atteinte grave à la sécurité et l'ordre publics, peuvent également constituer une telle atteinte une fois additionnées (cf. arrêt 2C_747/2019 du 19 novembre 2019 consid. 5.1.2 ; arrêt 2C_138/2018 du 16 janvier 2019 consid. 2.3). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (arrêt 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.4). 5.2 En l'espèce, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que le motif de révocation prévu à l’art. 63 al. 1 let. b LEI était réalisé.
- 16 - En effet, le recourant, sur une période de mois de 5 ans (du 20 juin 2016 au 7 octobre 2020), a été condamné à huit reprises, totalisant 17 mois et 19 jours de privation de liberté (fermes), 50 jours-amende de peine pécuniaire et 300 fr. d’amende. Le Ministère public a en outre ouvert à son encontre deux enquêtes pénales les 1er et le 29 mars 2022 pour rixe et lésions corporelles simples. Certes, pour ces affaires le recourant bénéficie toujours à ce stade, de la présomption d’innocence. Il n’en demeure pas moins que le fait d’occuper une nouvelle fois les services de justice et de police ne plaide pas en faveur d’un respect de l’ordre public. Le recourant a commis certaines infractions pouvant sembler légères. Il s’agit en particulier d’un vol d’importance mineure (art. 172ter CP) et à trois reprises d’injures dont l’une avec rétorsion (art. 177 al. 3 CP) ainsi que de voies de fait (art. 126 CP). Par contre, ont été encore commises les infractions bien plus graves suivantes : par trois fois, des violences ou menaces contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 aCP), par deux fois des condamnations pour vol – domaine dans lequel le TF se montre particulièrement rigoureux (arrêt 2C_532/2015 du 4 mai 2016, consid. 4.2) – et tentative de vol (art. 139 CP) ; une participation à une rixe (133 CP) et un délit relevant de la loi fédérale sur les armes (art. 33 a. 1 LArm ; RS 514.54). Il s’agit encore de relever que le recourant a été condamné pour atteinte à l’intégrité physique (art. 123 CP) et au patrimoine (art. 144 CP). On constate également que le recourant a récidivé à plusieurs reprises après avoir reçu l’avertissement du SPM du 16 janvier 2020 qui le sommait de retrouver du travail et cesser son mauvais comportement, ce qui est inquiétant et dénote un profond mépris pour l’ordre judiciaire. Or, le 6 avril 2020 déjà, le Tribunal des peines et des mesures de contrainte a – au vu du non-paiement du recourant – converti les amendes prononcées le 29 mai 2018, le 14 juin 2018 et le 31 décembre 2019 en une peine privative de liberté de vingt-deux jours (page 478). Après son avertissement, il a d’ailleurs été condamné le 2 mars 2022 à une peine privative de liberté de 30 jours pour une infraction plus grave soit une rixe (MPB 21 1870). En mars 2022, il a encore fait l’objet de deux nouvelles procédures pénales soit – encore une fois pour rixe – et lésions corporelles simples, ce qui montre que les peines prononcées n’ont eu, à aucun moment, un effet dissuasif sur l’intéressé puisqu’il a persévéré et semble poursuivre dans la délinquance. Dès le 17 décembre 2019, aucun sursis ne lui a en outre été octroyé pour les infractions commises. Les différents magistrats appelés à se prononcer ont d’ailleurs relevé l’absence de prise de conscience de l’intéressé pour justifier par l’ordonnance pénale du 17 décembre 2019 et du 11 mai 2020 qui indiquait notamment (p. 2) « compte tenu de
- 17 - l’absence manifeste de prise de conscience de X _________, qui a persisté dans la délinquance pour des infractions similaires, du fait que la peine privative de liberté infligée préalablement, assortie d’un sursis, et la peine privative ferme, n’ont visiblement pas eu l’effet dissuasif escompté (…) seule une courte peine privative de liberté semble être indiquée en l’espèce et doit être prononcée ». En outre, l’ordonnance du 7 octobre 2020 appuyait sur le fait que (p. 2) « c’est un pronostic clairement défavorable qui doit être posé pour l’avenir de cet homme qui n’accepte pas les interventions de l’autorité, manifeste de manière violente et donc totalement inacceptable son refus et ne tire aucune conséquence de ses précédentes condamnations » et que, dans l’ordonnance pénale la plus récente (2 mars 2022), le premier procureur arrive à la même conclusion. Sur le vu de ce qui précède, on ne peut donc clairement pas exclure le risque de récidive, lequel s’est encore matérialisé par l’ouverture d’une nouvelle enquête le 1er et le 29 mars 2022 pour des infractions touchant à la vie et à l’intégrité corporelle. Enfin, le recourant, comme exposé plus haut, a commis des actes portant parfois atteinte à des biens juridiques importants (l’intégrité physique en particulier). Il a manifesté également un comportement gravement inapproprié envers les policiers (crachat au visage de deux policiers, cf. page 368, insultes de « putes » et de « salopes » à deux agentes, page 134), mais également un comportement totalement inadéquat envers des ambulanciers (morsure à la main, coup de coude, coup de poing et injures à deux ambulanciers), qui lui venaient pourtant en aide car il s’était blessé (page 10). Il ressort également d’une note interne du SPM (cf. p. 218) que son ancienne petite amie, N _________, qui l’aidait à repartir de « zéro » après qu’il eut reçu la décision du SPM prononçant la révocation du permis d’établissement ainsi que son renvoi, aurait finalement indiqué au SPM le 12 février 2021 que le recourant avait quitté son domicile à Yverdon et qu’elle en avait peur car il l’avait menacée (page 218). Il était en outre mentionné que l’intéressé n’avait plus de logement et que « le CMS serait réticent à lui en trouver un, car il avait laissé les trois derniers dans un piteux état » (page 218). S’ajoute aux différents éléments énoncés plus haut que le recourant dispose d’une dette à l’aide sociale importante ainsi que des actes de défaut de bien à hauteur de xxx fr. xxx (état au 2 octobre 2020, page 128), ce qui constitue une illustration supplémentaire de son incapacité à se conformer au système juridique de notre pays (arrêt 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.4). En définitive, le recourant remplit, eu égard notamment à la répétition des actes pénalement réprimés, aux condamnations successives sur une courte période et un risque de récidive très accru, les conditions permettant de révoquer son autorisation
- 18 - d’établissement au regard tant du droit suisse (art. 63 al. 1 let. b LEI). Mal fondé, le grief est donc rejeté.
E. 6 Dans un quatrième grief, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité en ce sens que son renvoi ne repose que sur des infractions pénales ce qui est, à son avis, insuffisant le justifier. Il soutient également que l’autorité intimée aurait dû tenir compte de la gravité de ses troubles psychiques pour relativiser la gravité des prononcés pénaux (cf. ch. III/6 et 8 du recours).
E. 6.1 La révocation d'une autorisation, quel que soit son type, doit respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; arrêt 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1). La pesée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1 LEI est analogue à celle requise par les art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 13 al. 1 Cst. et peut être effectuée conjointement à celle-ci (arrêt 2C_440/2020 du 23 juillet 2020 consid.9.1). Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF139 I 31 consid. 2.3.3 ; arrêt 2C_746/2019 du 11 mars 2020 consid. 6.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; arrêt 2C_570/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.3). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (arrêt 2C_935/2019 du 6 février 2020 consid. 6.6). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis sa petite enfance en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors
- 19 - particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 6.2). En ce qui concerne l'appréciation du risque de récidive s'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (« revirement biographique » ; « biographische Kehrtwende »). Si, au moment de la décision de révocation du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est établi professionnellement, il peut être disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (arrêt 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). L'art. 8 CEDH, qui vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à- dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1), ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; arrêt 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1).
E. 6.2 En l’occurrence en faveur du recourant, on peut retenir que celui-ci est né en Suisse, qu’il y vit depuis maintenant 27 ans et que sa mère y réside également. Le recourant se trouve de plus dans la situation d'un étranger issu de la deuxième génération, de sorte que l'évolution de son comportement joue un rôle important dans la pesée des intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.3). Ces quelques éléments positifs doivent toutefois être contrebalancés avec de nombreux autres très défavorables. En premier lieu, le recourant n’a cessé d’occuper les forces de l’ordre et les autorités pénales depuis sa majorité. Il a été condamné, par ordonnance pénale le 20 juin 2016,
- 20 - à 50 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 300 fr. pour voies de fait, injures et délit à la LArm. Il a ensuite multiplié les infractions, dans différents domaines, entre le
E. 7 Dans un cinquième grief, le recourant se plaint de ne pas avoir obtenu l’assistance judiciaire totale devant l’autorité attaquée.
E. 7.1 L’art. 2 al. 1 de loi prévoit qu’une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il en va de même lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et 138 III 217 consid. 2.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2). De plus, lorsque la procédure est régie par la maxime inquisitoire, comme c'est le cas en l'espèce (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 1 LPJA ; arrêt 1C_32/2015 du 18 juin 2015, consid. 4.2), la désignation d'un avocat d'office ne doit être prononcée qu'avec retenue (arrêt 8C_395/2014 du 19 mai 2015, consid. 7.1 ; GAPANY, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000 p. 117 ss, p. 135). Elle n'est pas objectivement nécessaire en la cause, où le refus de renouveler le permis d’établissement doit être analysé avant tout en fonction des faits qui caractérisent le parcours de vie ainsi que la situation du recourant et qui ressortent déjà des pièces figurant au dossier. L'application de la LEI, des autres normes nationales ou internationales et des solutions jurisprudentielles qui en découlent est, en outre, faite d'office (ACDP A1 21 39 / A1 21 16 du 28 septembre 2021 consid. 6.1 et A1 18 217 du 6 février 2019 consid. 4.1).
- 23 - Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale sont cumulatives (RDAF 2021 I p. 495 consid. 7a).
E. 7.2 Dans le cas particulier, on peut laisser ouverte la question de savoir si le recourant est indigent. En effet, si l’on sait qu’il est rentier AI, le dossier n’enseigne pas s’il perçoit des prestations complémentaires ni s’il dispose d’une fortune mobilière ou immobilière, sa dernière décision de taxation en force faisant défaut. Par contre, le réquisit de l’existence des chances de succès n’est pas vérifié car le recourant a persisté à avoir un comportement pénalement répréhensible durant la procédure administrative, malgré un avertissement clair, dès lors qu’il ne pouvait que voir son recours être rejeté (cf. art. 63 al. 1 let. a et c LEI). Au regard du parcours professionnel chaotique du recourant et de ses condamnations pénales répétées, la situation soumise à l’autorité intimée ne violait clairement pas le principe de proportionnalité. L’on ne peut dès lors reprocher au Conseil d’Etat de ne pas avoir accordé au recourant l’assistance judiciaire. La question de savoir si l’assistance d’un avocat était nécessaire peut, elle également, rester ouverte étant donné que l’une des autres conditions cumulatives n’était pas réalisée.
E. 8 Le recourant a sollicité, dans son recours de droit administratif également, l'assistance judiciaire totale.
E. 8.1 S’agissant des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, il suffit de renvoyer au considérant 7.1.
E. 8.2 En l’occurrence, les considérations émises supra (cf. consid. 7.2) valent mutatis mutandis pour la présente procédure de recours de droit administratif. L’on peut simplement rajouter, s’agissant des chances de succès, que la contestation du recourant au sujet du motif de révocation de son autorisation de séjour (cf. supra, consid. 4) était sans consistance sur le vu de la commission de multiples infractions pénales sur une courte durée et du risque de récidive très accru. Partant, la demande d’assistance judiciaire totale du 12 juillet 2022 est rejetée.
E. 9 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Il n’a, pour le reste, pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
- 24 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La requête d’assistance judiciaire (A2 22 32) est rejetée.
- Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses frais d’intervention.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Marie Mouther, avocate à Monthey, pour le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, au Service de la population et des migrations, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne. Sion, le 15 mars 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 22 125 A2 22 32
JUGEMENT DU 15 MARS 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Virginie Mantilla, greffière ad hoc ;
en la cause
X _________, à A _________, recourant, représenté par Maître Marie Mouther, avocate, à Monthey contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée
(police des étrangers ; révocation d’une autorisation d’établissement) recours de droit administratif contre la décision du 15 juin 2022
- 2 - Faits
A. X _________, ressortissant B _________ né le xxx à C _________, est titulaire d’une autorisation d’établissement C UE/AELE dont le délai de contrôle était fixé 31 janvier 2023. Célibataire et sans enfant, X _________ a suivi toute sa scolarité obligatoire en Suisse. Durant sa formation professionnelle, il a commencé un apprentissage d’installateur électricien en août 2012 qu’il a interrompu en mars 2013 pour mésentente avec son employeur. Il a ensuite effectué un stage d’une année en tant qu’assistant socio-éducatif à l’UAPE D _________à E _________, qui s’est terminé en octobre 2015 en raison de difficultés relationnelles avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques. Il a ensuite été engagé comme stagiaire en novembre 2017 chez F _________ à G _________ mais a mis fin à ce stage en février 2018. De février à juin 2018, il s’est inscrit dans des classes préparatoires à l’apprentissage auprès de la fondation H _________ à I _________ et a reçu le 5 février 2018 une bourse de 5250 francs. En mars 2018, il a entrepris un apprentissage de gestionnaire de commerce auprès de J _________ à G _________ mais a été licencié après quelques mois en raison de troubles du comportement, d’absentéisme et d’état d’ébriété au travail. Il a ensuite débuté un apprentissage d’employé de commerce auprès de H _________ à I _________ en août 2018 qui s’est interrompu en janvier 2019. X _________ a en outre émargé à l’aide sociale du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018 puis dès le 1er janvier 2019 jusqu’au 30 novembre 2020. La dette sociale s’élevait, au 14 janvier 2020, à xxx fr. xxx. B. Durant son séjour en Suisse, X _________ a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales : Par ordonnance pénale du 4 avril 2014, le Tribunal de mineurs (P1 14 159) l’a reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP; RS 311.0), vol (art. 139 ch. 1 CP) et l’a astreint à une prestation personnelle de trois jours. Par ordonnance pénale du 20 juin 2016 (MPB 16 880), il a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec un sursis à l’exécution de la peine de deux ans et une amende de 300 fr. pour voie de fait (art. 126 al. 1 CP), injure
- 3 - (art. 177 CP) et délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 10 juin 1997 (art. 33 al. 1 LArm ; RS 514.54). Le 7 juin 2019, le Tribunal de district de Monthey (P1 19 18) l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec un sursis à l’exécution de la peine de trois ans pour tentative de vol, vol (art. 139 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 aCP) ainsi que pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Il a été placé en détention préventive durant 32 jours et a été soumis à des règles de conduite sous la forme d’un suivi psychothérapeutique. Le juge a renoncé à prononcer une expulsion du territoire (art. 66a al. 2 CP). Par ordonnance pénale du 17 décembre 2019 (MPB 19 1710), il a été condamné à une peine privative de liberté de 10 jours pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP). Par ordonnance pénale du 15 janvier 2020, il a été condamné à une peine privative de liberté de deux jours pour vol d’importance mineure. Le 16 janvier 2020, le Service de la population et des migrations (SPM) a averti X _________ que son autorisation d’établissement pourrait être révoquée et que son renvoi pourrait être prononcé s’il ne mettait pas tout en œuvre pour trouver une activité professionnelle lui permettant de ne plus dépendre de l’aide sociale et d’adopter un comportement conforme à ce qui est attendu d’une personne dont les conditions de séjour sont réglées par la loi. Par décision du 12 février 2020, le Tribunal d’application des peines et mesures faisant référence aux règles de conduite prononcées dans le cadre du jugement rendu le 7 juin 2019 (voir supra) a constaté que X _________ avait manqué la moitié des entretiens de psychothérapie fixés de sorte qu’il a prononcé le maintien des règles de conduite et de l’assistance de probation et prolongé le délai d’épreuve d’une durée d’un an et six mois. Par la suite, X _________ a subi d’autres condamnations : - Par ordonnance pénale du 11 mai 2020 (MPB 20 655), il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 jours pour violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 aCP).
- 4 - - Par ordonnance pénale du 7 octobre 2020 (MPC 20 3562), il a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours pour violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 aCP). C. Selon le rapport d’évaluation semestrielle du 8 avril 2020 concernant les mesures d’accompagnements ordonnées par jugement du 7 juin 2019, X _________ s’est confié en indiquant avoir entamé « une tonne » de projets de formation qui n’ont pas abouti. Ce rapport indique en outre que l’intéressé ne se montrait pas très actif dans sa recherche d’une place d’apprentissage et que ses contacts sporadiques avec le CMS et sa non- présentation aux entretiens avaient débouché sur une réduction de l’aide sociale. X _________ a également expliqué s’être rendu chez sa grand-mère en K _________ durant plusieurs semaines, voyage qui, selon ses dires, lui avait été très bénéfique. Ce rapport signale également que X _________ désinvestit complètement le réseau mis en place pour lui venir en aide soit notamment Addiction Valais, le SMP et l’OSAMA. Il ne donnait en effet plus de nouvelles, ne se rendait pas aux entretiens et ne répondait plus aux sollicitations des partenaires. Ce rapport précisait enfin que le risque de récidive de l’intéressé était élevé de sorte et qu’un changement positif de la part de l’intéressé était peu probable. Le 6 novembre 2020, le SPM a écrit à X _________ pour lui dire, qu’il n’avait pas l’intention de prolonger son autorisation d’établissement et qu’il entendait prononcer son renvoi de Suisse. Faisant valoir son droit d’être entendu ce dernier a indiqué dans un courrier reçu le 17 novembre 2020 avoir effectué deux stages de longue durée à l’UAPE D _________et au salon de coiffure F _________, mais également avoir accompli divers stages de courtes durées. Tout en reconnaissant avoir eu un mauvais parcours, il a expliqué que ses difficultés étaient liées à une situation familiale instable. X _________ a en effet expliqué entretenir des relations compliquées avec sa mère, L _________ qui présenterait une pathologie psychotique avec de graves troubles du comportement. Quant à son père, M _________, il vivait en République Dominicaine et n’entretenait pas de contact avec lui. Il a en outre raconté le décès de son frère en 2019, victime d’un homicide, dont le coupable n’a pas été retrouvé. A ses yeux, un éventuel renvoi de Suisse ne lui serait aucunement bénéfique, n’avait aucun lien avec le K _________ et n’en connaissait pas la langue. Il a enfin demandé que l’autorité administrative lui accorde une chance de s’en sortir et de trouver du travail. Il a expliqué avoir déménagé chez son amie N _________ et avoir recommencé sa vie à zéro.
- 5 - Selon le rapport médical du 20 novembre 2020 de la Dresse O _________, médecin- cheffe de service et P _________, psychologue auprès du Centre hospitalier du Valais romand (CHVR), X _________ présentait un trouble mixte de la personnalité, de type impulsif et paranoïaque, un trouble dépressif récurrent et une utilisation nocive pour la santé d’alcool ce qui diminuait sa capacité. Selon le rapport médical du 20 décembre 2020 de la Dresse Q _________, cheffe de clinique et P _________, ces troubles se traitaient principalement par une prise en charge psychothérapeutique ambulatoire. La prise d’antidépresseurs n’était pas recommandée car la dépression dont souffrait l’intéressé était liée au mal-être existentiel qu’il vivait depuis de nombreuses années de sorte qu’une psychothérapie à long terme était plus adaptée. Il en allait de même pour une mesure de sevrage alcoolique qui n’était pas envisageable en particulier parce que le patient était instable socialement et n’était pas enclin à suivre une telle cure. D. Par décision du 20 avril 2021, le SPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X _________ et ordonné son renvoi pour le 1er juin 2021. Il a considéré que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), puisqu’il n’était pas un salarié dépendant, ni un indépendant et qu’il émargeait à l’aide sociale. Selon le SPM, il convenait dès lors d’appliquer l’art. 63 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20). Il a en outre constaté, que quand bien même les infractions commises par X _________ prises individuellement n’avaient pas l’intensité suffisante pour constituer une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre public, il convenait de retenir qu’il avait subi sept condamnations en six ans pour des peines totalisant cinq cent trente jours ce qui permettait de retenir la réalisation de la condition de l’art. 63 al. 1 let. b LEI. En outre, et, procédant à une pesée des intérêts en présence, le SPM a estimé que même si X _________ était né en Suisse, il percevait l’aide sociale depuis 2015 et avait commis plusieurs infractions. Toujours dans le cadre de l’analyse de la proportionnalité, il a en outre été indiqué que celui-ci était célibataire, n’avait pas d’enfant et qu’en dépit de l’avertissement qui lui avait été donné, il avait continué de commettre des infractions et d’émarger à l’aide sociale. Le SPM a de plus rappelé que X _________ parle couramment l’espagnol et qu’il se rendait dans son pays d’origine pour voir sa grand-mère. Enfin, il a constaté que ce dernier ne faisait nullement état d’une vie sociale ou culturelle indissociablement liée à sa présence en Suisse ni d’une grande intégration socio-professionnelle de sorte que la révocation de l’autorisation d’établissement respectait le principe de la proportionnalité.
- 6 - E. Le 21 mai 2021, X _________ a formé un recours contre le prononcé du SPM et requis l’octroi de l’assistance judiciaire auprès du Conseil d’Etat. Il a allégué qu’il était né en Suisse et qu’il avait terminé l’école obligatoire, puis qu’il avait accompli plusieurs stages. Il a toutefois déclaré qu’au vu de ses problèmes psychologiques, tous ses projets professionnels entrepris n’avaient jamais pu aboutir. A l’appui de cette déclaration, il a déposé des certificats médicaux indiquant une incapacité de travail de 100 % pour les mois du 18 avril 2020 au 11 mai 2021 et a indiqué qu’il avait déposé une demande de rente auprès de l’assurance-invalidité. Il a expliqué que les infractions qu’il avait commises avaient un lien avec ses problèmes psychologiques. Il a en outre affirmé qu’il ne parlait pas couramment espagnol et qu’il avait indiqué le contraire dans son curriculum vitae pour optimiser ses chances de trouver du travail. Enfin, il a soutenu qu’il était pour lui inimaginable de quitter la Suisse puisqu’il y était né qu’il y avait tissé des liens importants et qu’il était suivi par un réseau considérable (un psychologue, le CMS, le service de probation, un travailleur social, Addiction Valais et enfin par l’AI), réseau qui allait lui permettre de se réinsérer non seulement professionnellement mais également socialement. X _________ a reconnu qu’il avait conscience du fait qu’il avait déposé tardivement sa demande auprès de l’assurance-invalidité, mais qu’au vu de ses problèmes psychologiques, de l’absence de son père et des problèmes de sa mère, il n’avait pas eu d’autre solution que de s’en remettre aux services sociaux. Le SPM a, le 1er juin 2021, transmis son dossier au Service administratif et juridique de la Chancellerie d’Etat (SAJ) et invité le Conseil d’Etat à rejeter le recours. Il a relevé que l’écriture de l’intéressé ne contenait aucun élément de nouveau de sorte qu’il a conclu à la confirmation de sa décision. Dans sa détermination du 2 août 2021, X _________ a notamment fait valoir que, sur les sept jugements prononcés entre 2014 et 2020, trois condamnations étaient assorties du sursis et les quatre autres aboutissaient à une peine ferme totalisant cent dix-sept jours de prison ; il n’avait jamais encouru une peine de longue durée au sens de la jurisprudence fédérale. Il a en outre constaté que le SPM n’avait pas tenu compte du rapport psychologique dressé par la psychologue P _________ et, par conséquent, que ses troubles du comportement associés à des troubles psychotiques avaient été complètement ignorés dans l’analyse portée par l’autorité administrative. Or, ce rapport soulignait qu’il n’avait jamais pu achever une formation, voire simplement vivre normalement en raison de ses troubles du comportement. Né en Suisse, il affirmait devoir être soigné en Suisse. S’agissant de sa dépendance à l’aide sociale, il notait que, dans la meilleure hypothèse, il avait reçu un montant total de xxx francs. Pour évaluer si
- 7 - cette dépendance était fautive et devait encore perdurer X _________ a requis de l’autorité l’instruction qu’elle attende le dépôt d’un rapport neuropsychologique. Enfin, il a argué que l’examen de la proportionnalité était absent de la décision attaquée car la révocation de son permis d’établissement se basait uniquement sur ces condamnations pénales et sa dépendance à l’aide sociale et ceci sans tenir compte de son examen psychologique alarmant. Le 6 août 2021, le SAJ a, sur la base de cette détermination, requis un nouvel échange d’écritures. Par écriture du 27 août 2021, le SPM a déclaré que cette détermination ne contenait, à ses yeux, aucun élément nouveau déterminant de sorte qu’il renonçait à dupliquer et demander la confirmation de la décision. Le 28 septembre 2021, le SAJ a indiqué vouloir attendre la production du rapport neuropsychologique mentionné dans sa détermination complémentaire ainsi que la décision AI. Le 22 février 2022, le SAJ a relancé X _________ quant à l’édition de ces moyens de preuve. Par écriture du 8 mars 2022, X _________ a indiqué qu’un projet de décision lui reconnaissait une rente extraordinaire d’invalidité sur la base d’un degré d’invalidité de 100 % et que le rapport neuropsychologique serait déposé dans les meilleurs délais. Le 18 mars 2022, X _________ a remis au SAJ la décision du 14 mars 2022 rendue par l’Office cantonal AI mis au bénéfice d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité (art. 40 LAI) dès le 1er décembre 2020 ainsi qu’une copie du rapport du 5 octobre 2021 du médecin pénitentiaire. Le 25 mars 2022, le SAJ a invité le SPM à se déterminer sur ce nouvel élément. Par écrit du 12 avril 2022, le SPM a constaté qu’au vu de cette nouvelle décision de l’Office cantonal AI, X _________ ne dépendrait plus de l’aide sociale, de sorte que ce motif de révocation tombait. Il a toutefois constaté que l’intéressé persistait à avoir un comportement contraire à l’ordre public puisqu’il faisait l’objet de deux nouvelles procédures pénales pour rixe et lésions corporelles simples.
- 8 - Entre-temps, l’intéressé a été condamné par ordonnance pénale du 2 mars 2022 (MPB 21 1870) à une peine privative de liberté de 30 jours pour injure (art. 177 CP) avec rétorsion et rixe (art. 133 CP). Le 14 avril 2022, le SPM a remis une copie du procès-verbal d’audition de X _________ concernant les deux nouvelles procédures pénales ouvertes. F. Par décision du 15 juin 2022, expédié le 17 juin 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. A l’appui de ce prononcé, il a indiqué que la révocation de l’autorisation d’établissement était justifiée car elle remplissait les conditions de l’art. 63 al. 1 let. b LEI. Il a exposé que X _________ – à l’encontre duquel deux enquêtes pénales avaient été ouvertes pour rixe et lésions corporelles simples – ne montrait pas, par son attitude, vouloir remédier à ses troubles. Il a toutefois indiqué que cet élément n’était pas déterminant pour confirmer la révocation du permis d’établissement de sorte qu’il s’est limité aux condamnations pénales entrées en force de chose jugée pour examiner la légalité du renvoi. Il a ainsi posé que l’intéressé avait commis quatre infractions (et non pas sept) puisque la condamnation prononcée par le Tribunal de Monthey en 2019 ne devait pas être prise en compte en raison du fait que le juge pénal avait précisément renoncé à le renvoyer. Le Conseil d’Etat a ainsi finalement pris en compte les peines infligées dans des ordonnances rendues par le Ministère public le 17 décembre 2019, du 15 janvier 2020, du 11 mai 2020 et enfin du 7 octobre 2020 totalisant cent dix-sept jours de peine privative de liberté. Il a considéré que pour ces quatre condamnations, l’autorité pénale avait prononcé des peines fermes de sorte qu’un pronostic défavorable quant au comportement futur de X _________ existait. De plus, l’autorité intimée a relevé que la cadence à laquelle le recourant avait commis ces infractions ne pouvait qu’interpeller et inquiéter puisqu’après sa condamnation du 7 juin 2019, il avait réitéré ses comportements illicites deux mois, respectivement trois et cinq mois plus tard. De plus, le rapport médical déposé par X _________ n’indiquait pas qu’il disposait d’une responsabilité pénale diminuée en raison de cet état. Le Conseil d’Etat a également souligné que les infractions reprochées, soit des violences ou des menaces à l’encontre des autorités et des fonctionnaires, montraient une totale désinvolture à l’encontre des institutions. Le Conseil d’Etat a ainsi estimé que l’intérêt public à l’éloignement d’un délinquant présentant un risque de récidive – qualifié par les spécialistes de risque élevé – était supérieur à l’intérêt privé du recourant à demeurer dans son pays d’accueil de sorte que
- 9 - son renvoi ne violait pas le principe de la proportionnalité. Dans le cadre de cette analyse, il indiquait que X _________ bénéficiait de plus de tout un réseau mis en place mais se montrait ambivalent, manquant parfois des entretiens et ne répondant plus aux sollicitations. L’autorité a encore relevé que X _________ connaissait la langue de son pays, ses us et coutumes également, et que le mode de vie en K _________ n’était guère différent de celui de la Suisse en particulier en ce qui concerne les soins. Le Conseil d’Etat relevait que le voyage que l’intéressé avait effectué auprès de sa grand- mère en K _________ à la fin de l’année 2019 et 2020 avait été, de l’aveu même de X _________, très bénéfique. L’autorité a encore ajouté que ce dernier était âgé de xxx ans, était célibataire et sans enfant, d’où suivait que son intégration en K _________ était possible. Elle a finalement rejeté la requête d’assistance judiciaire pour défaut de chances de succès. G. Le 12 juillet 2022, X _________ a recouru contre ce prononcé, concluant à l’annulation de la décision du 15 juin 2022 en concluant : Préalablement 1. La requête d’assistance judiciaire, pour l’instance cantonale de recours, est admise avec effet le 1er juillet 2022 2. Me Marie Mouther est désignée pour la procédure cantonale de recours en qualité de défenseur d’office de X _________. Principalement 3. le recours est admis, en conséquence : a) la décision du Conseil d’Etat du 15 juin 2022 révoquant l’autorisation d’établissement en faveur de X _________ est annulée. b) la décision du SPM du 20 avril 2021 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour une nouvelle décision. 4. le refus par le Conseil d’Etat d’octroyer l’assistance judiciaire au recourant est annulé, en conséquence, sur ce point, le dossier est renvoyé à l’autorité cantonale pour : a) qu’elle désigne Me Marie Mouther en qualité de défenseur d’office de X _________ dès le 2 août 2021 b) qu’elle fixe l’indemnité pour les frais de défense de X _________ dans la procédure de première instance c) qu’elle annule les frais de procédure et de jugement mis à charge de X _________ dans la procédure de première instance
- 10 - 5. Les frais de procédure et de jugement dans la procédure de recours devant la Cour de droit public sont mis à la charge de l’Etat du Valais 6. Les dépens pour les frais de défense de X _________ dans la procédure de recours devant la Cour de droit public sont fixés par l’autorité cantonale et mis à la charge de l’Etat du Valais. A l’appui de ses conclusions, X _________ a d’abord invoqué une violation de son droit d’être entendu car la décision querellée omet de tenir compte du rapport médical du 20 décembre 2021. Le recourant invoque ensuite une constatation inexacte ou incomplète des faits sous trois aspects : la décision querellée oublie de mentionner que le service de l’aide sociale a perçu, à titre de remboursement partiel un montant de xxx francs ; la décision querellée a faussement retenu l’absence de vie sociale ou culturelle ; l’autorité intimée a retenu de manière erronée qu’après l’avertissement du 16 janvier 2020, le recourant manifestait une franche désinvolture vis-à-vis de l’ordre juridique et une défiance à l’égard de l’autorité alors que, à l’inverse, le SPM avait retenu que les « nouvelles enquêtes ouvertes » ne pouvaient pas être prises en compte. Sur le fond, X _________ semble également contester le cas de révocation car les peines relatives aux infractions retenues oscillent entre 2 et 90 jours de sorte que, selon lui, les infractions n’atteignent pas une gravité nécessitant que l’on doive lui refuser tout séjour futur en Suisse. Il argue en outre que l’autorité intimée a violé le principe de la proportionnalité. Il affirme en substance que l’avertissement du 20 janvier 2020 était intervenu après la deuxième des quatre infractions pénales et que le dossier AI aurait dû être pris en compte pour apprécier la gravité de ses troubles qui expliquent son comportement. X _________ se plaint finalement de ne pas avoir obtenu l’assistance judiciaire devant l’autorité attaquée. Le 10 août 2022, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (incluant celui du SPM) et proposé le rejet du recours en renonçant à se déterminer sous suite de frais et sans allocation de dépens. Le 17 août 2022, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai de 10 jours pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 25 août 2022, l’intéressé a simplement versé en cause des pièces complémentaires pour démontrer son indigence.
- 11 - Considérant en droit
1. Déposé en temps utile contre la décision du Conseil d’Etat par une personne directement atteinte, le recours de droit administratif du 12 juillet 2022 est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. c, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6), sous réserve de la conclusion n° 3b qui demande à l’autorité de céans que la décision du SPM du 20 avril 2021 soit annulée et que le dossier lui soit renvoyé pour nouvelle décision. En effet, en vertu de l’effet dévolutif complet du recours de droit administratif (art. 47 et 60 LPJA) la décision du Conseil d’Etat s’est substituée à celle du SPM de sorte que cette conclusion est irrecevable. Il en va par contre fort différemment sous l’angle de sa motivation. 1.1. Afin de satisfaire aux exigences de motivation d’un recours de droit administratif (cf. art. 80 al. 1 lettre c et 48 al. 2 LPJA), le recourant doit clairement exposer ses motifs, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole le droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2), et ne pas rédiger son écriture de manière appellatoire (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1). 1.2. En l’occurrence, le recourant, dans son écriture du 12 juillet 2022, n’a aucunement cherché à démontrer en quoi la décision du Conseil d’Etat du 15 juin 2022 contreviendrait au droit pour les motifs prévus à l’art. 78 LPJA mais il a simplement, de façon appellatoire, émis plusieurs critiques – parfois difficilement compréhensibles et souvent confuses – en tirant des conclusions juridiques sans motivation idoine. La recevabilité de son recours de droit administratif est donc fortement douteuse. Supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté pour les raisons qui vont suivre. 2. A titre de moyens de preuve, le recourant requiert, d’une part, l’édition du dossier du SPM et du Conseil d’Etat et, d’autre part, celui de l’office AI.
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à prendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour l'issue du litige. L'autorité de décision peut
- 12 - toutefois se livrer à une appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsque cette autorité arrive à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid.6.3.1).
2.2 En l’occurrence, le recourant requiert l’édition de son dossier AI afin que sa maladie (« trouble psychique et mental ») soit prise en compte pour, semble-t-il, remettre en question sa responsabilité sur le plan pénal, car le Ministère public « n’a jamais été au courant (…) des pathologies affectant le recourant ». Selon lui, le Conseil d’Etat aurait dû examiner la portée de ses troubles pour apprécier leur gravité et ainsi renoncer au renvoi. Or, si le recourant entendait s’opposer aux prononcés pénaux rendus à son encontre, pour des motifs tenant à sa santé mentale, il lui appartenait de recourir contre ces derniers – ce qu’il n’a pas fait – de sorte que ces décisions, entrées en force, lient l’autorité de céans. La responsabilité pénale du recourant ne peut donc aujourd’hui plus être remise en question. En outre, le dossier en mains du Tribunal (cf. les pages 450 à 466 du dossier du SPM) renseigne suffisamment sur l’état de santé du recourant. En particulier, les éléments médicaux ayant conduit l’OAI à lui octroyer une rente extraordinaire d’invalidité à 100%, en particulier les « questions complémentaires » du 26 novembre 2020 ainsi que le rapport du 20 décembre 2021, se prononcent sur l’étendue et la gravité des troubles de la personnalité du recourant. Dès lors, cette offre de preuve, non essentielle pour le fond de la présente cause, est refusée.
Pour le surplus, le Conseil d’Etat et le SPM ont chacun produit le 10 août 2022 l’intégralité de leur dossier de sorte que la requête du recourant tendant à l’édition de ces moyens de preuve est satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
3. Dans un premier grief de nature formelle, qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu, car le rapport médical du 20 décembre 2021 n’a pas été pris en compte pour examiner « [son] comportement, [ses] pathologies et [ses] thérapies » (cf. page 3 et 4 du recours).
3.1 La recevabilité de ce grief est douteuse, sous l’angle de sa motivation, en ce sens que le recourant se contente d’affirmer, de manière péremptoire, que l’autorité intimée aurait violé son droit d’être entendu, car elle n’a pas tenu compte du rapport médical du 20 décembre 2021. Ce faisant, celui-ci ne démontre pas concrètement en quoi l’autorité
- 13 - intimée aurait violé cette garantie procédurale en se basant sur les « questions complémentaires » du 26 novembre 2020 plutôt que sur le rapport du 20 décembre 2021 (cf. supra consid. 1.1). A supposer recevable, celui-ci devrait dans tous les cas être rejeté pour les motifs qui vont suivre.
3.2.1 Aux termes de l’art. 29 al. 3 LPJA, qui formalise l’un des aspects du droit d’être entendu garanti de manière générale par l’art. 29 al. 2 Cst., la décision écrite doit être motivée en fait et en droit. L’autorité a ainsi le devoir de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Il est de jurisprudence que, pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4).
3.2.2 En l’occurrence, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. En effet, l’autorité intimée a considéré que le recourant « a démontré en déposant un rapport psychologique établi le 26 novembre 2020 par P _________, psychologue au Service de médecine pénitentiaire (cf. pièce 289 du dossier), [qu’il] souffre de trouble mixte de la personnalité (émotionnellement labile de type impulsif et paranoïaque), de trouble dépressif récurrent – ces troubles ayant été diagnostiqués en septembre 2020 – et d’une utilisation nocive pour la santé d’alcool (…) » de sorte que sa pathologie a été – contrairement à ce que semble soutenir le recourant – reconnue par l’autorité intimée. Ce dernier semble toutefois soutenir, de manière implicite, que le rapport du 20 décembre 2020 lui permettrait de relativiser son comportement en raison d’une capacité de discernement réduite au regard de ses graves pathologies psychiques. Or, ce rapport pose – à l’inverse de ce qu’il semble vouloir dire – qu’il dispose d’une entière capacité de discernement (question n°4). Sur la base de ce qui précède, l’on peine dès lors à suivre l’argument du recourant qui affirme que la « valeur probante » des informations médicales établies le 26 novembre 2020 serait plus faible que celles du rapport du 20 décembre 2020. En particulier, ces deux rapports médicaux font état des mêmes troubles psychiques et d’un traitement médical axé sur une psychothérapeutique ambulatoire et intégrée.
- 14 - Partant, les pathologies du recourant indiquées dans les rapports médicaux du 26 novembre et du 20 décembre 2020 ont bien été prises en compte par l’autorité attaquée. Par contre, cette dernière pouvait – sans que cela ne consacre une violation du droit d’être entendu – en tirer comme conséquence que ces éléments n’exercent aucune incidence sur le résultat de la procédure administrative du droit des étrangers.
4.1 Dans un second faisceau de critiques, le recourant reproche à l’autorité attaquée de s’être livrée à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 78 al. 1 let. a LPJA) sous trois aspects. 4.2 En l’occurrence, le recourant soutient que le Conseil d’Etat a omis de mentionner qu’il avait partiellement remboursé l’aide sociale pour un montant de xxx francs (ch. II ad A/1 du recours). A la lecture des éléments figurant au dossier, notamment de l’attestation d’aide sociale de 2020 (page 111 du dossier du SPM), l’on ignore si le remboursement a été imputé sur le montant d’aide sociale retenu par le Conseil d’Etat xxx fr. au 30 juin 2020 (cf. consid. a). Cette question n’a pas à être résolue puisque le cas de révocation ici retenu est l’art. 63 al. 1 let. b LEI, et non let. c. Partant, ce reproche est infondé. Le recourant estime ensuite que la décision querellée a faussement retenu l’absence de vie sociale ou culturelle (ch. II Ad B/3 du recours). Pour motiver son point de vue, le recourant se réfère, de manière générale, à ses observations formulées par écrit le 17 novembre 2020 dans lesquelles il soutenait en particulier être intégré professionnellement car il avait effectué deux stages de longue durée à l’UAPE D _________en 2015 et au salon de coiffure F _________ en 2018, mais également avoir accompli divers stages de courte durée. Or, il sied de relever que les activités professionnelles sont anciennes car elles remontent à 2018, soit il y a plus de cinq ans, et qu’elles se sont en outre toutes soldées par des licenciements en raison d’un comportement inadéquat et inadapté envers ses employeurs. Dès lors, c’est à raison que l’autorité intimée a retenu que le recourant ne dispose pas de vie sociale ou culturelle démontrant son intégration. Dans son recours, ce dernier ne mentionne d’ailleurs aucune autre activité sociale ou culturelle prouvant l’inverse. Finalement, le recourant soutient que l’autorité intimée a retenu de manière erronée qu’après l’avertissement du 16 janvier 2020, celui-ci montrait une franche désinvolture à l’ordre juridique et une défiance à l’autorité alors que, à l’inverse, le SPM avait retenu que les « nouvelles enquêtes ouvertes » ne pouvaient pas être prises en compte (ch. III/5 du recours). Or, en vertu du plein effet dévolutif du recours de droit administratif
- 15 - (art. 47 LPJA cf. supra consid. 1), le Conseil d’Etat pouvait valablement établir les faits sans être lié par ceux retenus par le SPM. Par ailleurs, nous verrons par la suite que son analyse doit, sur le fond, être confirmée (cf. infra consid. 6.1). Partant, ce grief doit être rejeté. 5.1 Dans un troisième grief, le recourant semble contester le cas de révocation retenu par l’autorité précédente (cf. ch. III/8.1 du recours). Il reproche, de manière générale, aux autorités précédentes d’avoir admis l’existence d’une menace grave et actuelle pour la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEI pour révoquer son permis d’établissement. Selon lui, les conditions de cette disposition ne sont pas remplies car, indépendamment du fait qu’il ne dépend plus de l’aide sociale, les peines pénales prononcées à son encontre oscillent entre deux et nonante jours. 5.1.1 Aux termes de l’art. 63 al. 1 let. b LEI, – le recourant ne prétend pas, à juste titre, disposer d’un droit de séjour fondé sur l’ALCP – l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 5.1.2 Selon l'art. 77a al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. L'atteinte répétée à la sécurité et l'ordre publics ne requiert pas que les infractions aient été nécessairement sanctionnées par des peines privatives de liberté, ni que le cumul de celles-ci soit supérieur à une année. Des infractions qui, prises isolément, ne constituent pas une atteinte grave à la sécurité et l'ordre publics, peuvent également constituer une telle atteinte une fois additionnées (cf. arrêt 2C_747/2019 du 19 novembre 2019 consid. 5.1.2 ; arrêt 2C_138/2018 du 16 janvier 2019 consid. 2.3). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (arrêt 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.4). 5.2 En l'espèce, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que le motif de révocation prévu à l’art. 63 al. 1 let. b LEI était réalisé.
- 16 - En effet, le recourant, sur une période de mois de 5 ans (du 20 juin 2016 au 7 octobre 2020), a été condamné à huit reprises, totalisant 17 mois et 19 jours de privation de liberté (fermes), 50 jours-amende de peine pécuniaire et 300 fr. d’amende. Le Ministère public a en outre ouvert à son encontre deux enquêtes pénales les 1er et le 29 mars 2022 pour rixe et lésions corporelles simples. Certes, pour ces affaires le recourant bénéficie toujours à ce stade, de la présomption d’innocence. Il n’en demeure pas moins que le fait d’occuper une nouvelle fois les services de justice et de police ne plaide pas en faveur d’un respect de l’ordre public. Le recourant a commis certaines infractions pouvant sembler légères. Il s’agit en particulier d’un vol d’importance mineure (art. 172ter CP) et à trois reprises d’injures dont l’une avec rétorsion (art. 177 al. 3 CP) ainsi que de voies de fait (art. 126 CP). Par contre, ont été encore commises les infractions bien plus graves suivantes : par trois fois, des violences ou menaces contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 aCP), par deux fois des condamnations pour vol – domaine dans lequel le TF se montre particulièrement rigoureux (arrêt 2C_532/2015 du 4 mai 2016, consid. 4.2) – et tentative de vol (art. 139 CP) ; une participation à une rixe (133 CP) et un délit relevant de la loi fédérale sur les armes (art. 33 a. 1 LArm ; RS 514.54). Il s’agit encore de relever que le recourant a été condamné pour atteinte à l’intégrité physique (art. 123 CP) et au patrimoine (art. 144 CP). On constate également que le recourant a récidivé à plusieurs reprises après avoir reçu l’avertissement du SPM du 16 janvier 2020 qui le sommait de retrouver du travail et cesser son mauvais comportement, ce qui est inquiétant et dénote un profond mépris pour l’ordre judiciaire. Or, le 6 avril 2020 déjà, le Tribunal des peines et des mesures de contrainte a – au vu du non-paiement du recourant – converti les amendes prononcées le 29 mai 2018, le 14 juin 2018 et le 31 décembre 2019 en une peine privative de liberté de vingt-deux jours (page 478). Après son avertissement, il a d’ailleurs été condamné le 2 mars 2022 à une peine privative de liberté de 30 jours pour une infraction plus grave soit une rixe (MPB 21 1870). En mars 2022, il a encore fait l’objet de deux nouvelles procédures pénales soit – encore une fois pour rixe – et lésions corporelles simples, ce qui montre que les peines prononcées n’ont eu, à aucun moment, un effet dissuasif sur l’intéressé puisqu’il a persévéré et semble poursuivre dans la délinquance. Dès le 17 décembre 2019, aucun sursis ne lui a en outre été octroyé pour les infractions commises. Les différents magistrats appelés à se prononcer ont d’ailleurs relevé l’absence de prise de conscience de l’intéressé pour justifier par l’ordonnance pénale du 17 décembre 2019 et du 11 mai 2020 qui indiquait notamment (p. 2) « compte tenu de
- 17 - l’absence manifeste de prise de conscience de X _________, qui a persisté dans la délinquance pour des infractions similaires, du fait que la peine privative de liberté infligée préalablement, assortie d’un sursis, et la peine privative ferme, n’ont visiblement pas eu l’effet dissuasif escompté (…) seule une courte peine privative de liberté semble être indiquée en l’espèce et doit être prononcée ». En outre, l’ordonnance du 7 octobre 2020 appuyait sur le fait que (p. 2) « c’est un pronostic clairement défavorable qui doit être posé pour l’avenir de cet homme qui n’accepte pas les interventions de l’autorité, manifeste de manière violente et donc totalement inacceptable son refus et ne tire aucune conséquence de ses précédentes condamnations » et que, dans l’ordonnance pénale la plus récente (2 mars 2022), le premier procureur arrive à la même conclusion. Sur le vu de ce qui précède, on ne peut donc clairement pas exclure le risque de récidive, lequel s’est encore matérialisé par l’ouverture d’une nouvelle enquête le 1er et le 29 mars 2022 pour des infractions touchant à la vie et à l’intégrité corporelle. Enfin, le recourant, comme exposé plus haut, a commis des actes portant parfois atteinte à des biens juridiques importants (l’intégrité physique en particulier). Il a manifesté également un comportement gravement inapproprié envers les policiers (crachat au visage de deux policiers, cf. page 368, insultes de « putes » et de « salopes » à deux agentes, page 134), mais également un comportement totalement inadéquat envers des ambulanciers (morsure à la main, coup de coude, coup de poing et injures à deux ambulanciers), qui lui venaient pourtant en aide car il s’était blessé (page 10). Il ressort également d’une note interne du SPM (cf. p. 218) que son ancienne petite amie, N _________, qui l’aidait à repartir de « zéro » après qu’il eut reçu la décision du SPM prononçant la révocation du permis d’établissement ainsi que son renvoi, aurait finalement indiqué au SPM le 12 février 2021 que le recourant avait quitté son domicile à Yverdon et qu’elle en avait peur car il l’avait menacée (page 218). Il était en outre mentionné que l’intéressé n’avait plus de logement et que « le CMS serait réticent à lui en trouver un, car il avait laissé les trois derniers dans un piteux état » (page 218). S’ajoute aux différents éléments énoncés plus haut que le recourant dispose d’une dette à l’aide sociale importante ainsi que des actes de défaut de bien à hauteur de xxx fr. xxx (état au 2 octobre 2020, page 128), ce qui constitue une illustration supplémentaire de son incapacité à se conformer au système juridique de notre pays (arrêt 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.4). En définitive, le recourant remplit, eu égard notamment à la répétition des actes pénalement réprimés, aux condamnations successives sur une courte période et un risque de récidive très accru, les conditions permettant de révoquer son autorisation
- 18 - d’établissement au regard tant du droit suisse (art. 63 al. 1 let. b LEI). Mal fondé, le grief est donc rejeté. 6. Dans un quatrième grief, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité en ce sens que son renvoi ne repose que sur des infractions pénales ce qui est, à son avis, insuffisant le justifier. Il soutient également que l’autorité intimée aurait dû tenir compte de la gravité de ses troubles psychiques pour relativiser la gravité des prononcés pénaux (cf. ch. III/6 et 8 du recours). 6.1 La révocation d'une autorisation, quel que soit son type, doit respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; arrêt 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1). La pesée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1 LEI est analogue à celle requise par les art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 13 al. 1 Cst. et peut être effectuée conjointement à celle-ci (arrêt 2C_440/2020 du 23 juillet 2020 consid.9.1). Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF139 I 31 consid. 2.3.3 ; arrêt 2C_746/2019 du 11 mars 2020 consid. 6.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; arrêt 2C_570/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.3). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (arrêt 2C_935/2019 du 6 février 2020 consid. 6.6). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis sa petite enfance en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors
- 19 - particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 6.2). En ce qui concerne l'appréciation du risque de récidive s'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (« revirement biographique » ; « biographische Kehrtwende »). Si, au moment de la décision de révocation du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est établi professionnellement, il peut être disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (arrêt 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). L'art. 8 CEDH, qui vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à- dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1), ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; arrêt 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1). 6.2 En l’occurrence en faveur du recourant, on peut retenir que celui-ci est né en Suisse, qu’il y vit depuis maintenant 27 ans et que sa mère y réside également. Le recourant se trouve de plus dans la situation d'un étranger issu de la deuxième génération, de sorte que l'évolution de son comportement joue un rôle important dans la pesée des intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.3). Ces quelques éléments positifs doivent toutefois être contrebalancés avec de nombreux autres très défavorables. En premier lieu, le recourant n’a cessé d’occuper les forces de l’ordre et les autorités pénales depuis sa majorité. Il a été condamné, par ordonnance pénale le 20 juin 2016,
- 20 - à 50 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 300 fr. pour voies de fait, injures et délit à la LArm. Il a ensuite multiplié les infractions, dans différents domaines, entre le 7 juin 2019 et le 2 mars 2022, ce qui dénote une totale désinvolture à l’endroit des autorités et des fonctionnaires. De plus, le fait que ce dernier occupe à nouveau les services de justice et police, n’est pas un élément qui plaide en sa faveur (cf. supra, consid. 5.2). Suite à l’avertissement du 16 janvier 2020, le recourant a en outre persisté à enfreindre l’ordre juridique suisse de manière répétitive et rapprochée au point que cinq peines de prison ferme (10 jours [MPB 191710], 15 jours [MPB 20 655], 90 jours [MPB 90 jours], 30 jours [MPB 21 1870]) ont été prononcées à son encontre étant donné l’absence d’effet dissuasif des peines précédemment prononcées à son encontre (voir consid.4.2). Le recourant se méprend lorsqu’il affirme que la révocation de son autorisation d’établissement est disproportionnée car il n’a bénéficié que d’un seul avertissement le 16 janvier 2020. En effet, il s’agit de rappeler que l’autorité avait déjà envisagé son renvoi le 7 juin 2019 (page 59) et qu’elle y avait finalement renoncé (page 88). Cet événement
– pourtant marquant – n’a de toute évidence pas échaudé l’intéressé qui a persévéré dans la délinquance, ce qui est fort inquiétant. L’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement a d’ailleurs expressément indiqué dans son rapport du 8 avril 2020 que le risque de récidive du recourant, évalué selon des critères objectifs (cf. pages 154 ss), est élevé. En particulier, il y est indiqué qu’il présente des difficultés importantes (problèmes familiaux, sociaux, consommation d’alcool, troubles psychologiques) et que malgré toutes les opportunités mises en œuvre par son réseau (Addiction Valais, OSAMA, aide sociale, CMS) pour l’aider à s’en sortir, il reste ambivalent et passif. Le rapport ajoute d’ailleurs que la probabilité d’un changement est quasi inexistante car le recourant reste dans l’évitement et le déni. Ce document conclut à finalement à ce qu’aucune amélioration n’est envisagée pour l’avenir et, qu’au contraire, l’oisiveté et la précarité financière du recourant notamment contribuent à augmenter son risque de récidive. Le recourant n’a versé en cause aucun élément probant pour infirmer cette appréciation, en particulier un avis médical. Par ailleurs, son attitude totalement laxiste et ses contacts sporadiques avec le CMS ont même débouché sur une réduction de l’aide sociale. Il a également manqué la moitié des rendez-vous avec l’OSAMA et parfois même sans s’en excuser. Le TAPEM a alors été saisi le 7 janvier 2020 pour une levée des règles de conduite. Bien que ces dernières aient été maintenues par jugement du 12 février 2020 pour lui donner « une chance » de modifier son attitude, le recourant n’a pas montré par la suite une amélioration de son
- 21 - comportement. Il a en effet continué de commettre des infractions pénales contre la vie et l’intégrité corporelle deux mois plus tard (11 mai 2020), puis huit mois plus tard (7 octobre 2020) puis moins de deux ans après (2 mars 2022). Dès lors, malgré toutes les opportunités qu’il a eues pour prendre conscience de ses actes et les aides qui devraient l’inciter à aller de l’avant (bourse aux études, avertissement du SPM, mise en place d’un réseau social et médical pour l’aider à se soigner, droit à l’aide sociale, aide de son amie de l’époque etc.), il n’a jamais saisi la moindre occasion pour changer d’attitude. Les dernières condamnations pénales dont il a fait l’objet ont ainsi prouvé l’inefficacité de ces traitements et l’impuissance de ce réseau à contrôler le recourant. Ainsi, le reproche du recourant consistant à reprocher à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de ses troubles tombe à faux puisque celui-ci n’a jamais suivi de thérapies régulières, préférant ignorer l’aide proposée pour se replier sur lui-même et persister dans la violence et l’illégalité. En tout état de cause, le recourant pourra bénéficier en K _________ d’une prise en charge médicale comparable aux traitements offerts en Suisse. S’agissant de ses liens familiaux, celui-ci n’est pas marié, n’a pas d’enfant et soutient en outre entretenir une relation compliquée avec sa mère de sorte qu’il ne peut invoquer l’art. 8 CEDH. Au reste, le recourant n’a pas démontré avoir tissé des liens sociaux particulièrement intenses en Suisse et jouir d’une intégration sociale exceptionnelle. De plus, le recourant émarge à l’aide sociale, ce qui exclut une bonne intégration en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_257/2020 du 18 mai consid. 5.2). En ce qui concerne les possibilités de réintégration du recourant en K _________, le retour dans ce pays exigera indéniablement, dans un premier temps, un effort d'adaptation, compte tenu du fait qu’il n’y a jamais vécu. Toutefois, une réintégration ne paraît pas d'emblée insurmontable. En effet, le recourant est comme l’on a vu, jeune, célibataire et sans enfant. Il parle espagnol et sa grand-mère, avec qui il semble entretenir de bonnes relations, vit dans ce pays. Il s’y est déjà rendu, la dernière fois fin 2019/début 2020, voyage qui lui a d’ailleurs été, selon ses propres termes, très bénéfique. De plus, le K _________ est un pays dont la culture, le mode et le niveau de vie sont similaires à la Suisse et son départ ne le privera pas d’une situation personnelle et financière plus enviable. Enfin, rien ne l’empêchera de continuer d’entretenir depuis le K _________ des contacts très fréquents, notamment par téléphone, par lettre ou par des visites, avec sa mère en Suisse.
- 22 - Au terme de ces différentes considérations, il apparaît que le Conseil d’Etat a correctement procédé à une pesée des intérêts en présence en concluant que l’intérêt public au renvoi l’emportait sur l’intérêt privé du recourant à continuer de résider en Suisse. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
7. Dans un cinquième grief, le recourant se plaint de ne pas avoir obtenu l’assistance judiciaire totale devant l’autorité attaquée. 7.1 L’art. 2 al. 1 de loi prévoit qu’une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il en va de même lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et 138 III 217 consid. 2.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2). De plus, lorsque la procédure est régie par la maxime inquisitoire, comme c'est le cas en l'espèce (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 1 LPJA ; arrêt 1C_32/2015 du 18 juin 2015, consid. 4.2), la désignation d'un avocat d'office ne doit être prononcée qu'avec retenue (arrêt 8C_395/2014 du 19 mai 2015, consid. 7.1 ; GAPANY, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000 p. 117 ss, p. 135). Elle n'est pas objectivement nécessaire en la cause, où le refus de renouveler le permis d’établissement doit être analysé avant tout en fonction des faits qui caractérisent le parcours de vie ainsi que la situation du recourant et qui ressortent déjà des pièces figurant au dossier. L'application de la LEI, des autres normes nationales ou internationales et des solutions jurisprudentielles qui en découlent est, en outre, faite d'office (ACDP A1 21 39 / A1 21 16 du 28 septembre 2021 consid. 6.1 et A1 18 217 du 6 février 2019 consid. 4.1).
- 23 - Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale sont cumulatives (RDAF 2021 I p. 495 consid. 7a). 7.2 Dans le cas particulier, on peut laisser ouverte la question de savoir si le recourant est indigent. En effet, si l’on sait qu’il est rentier AI, le dossier n’enseigne pas s’il perçoit des prestations complémentaires ni s’il dispose d’une fortune mobilière ou immobilière, sa dernière décision de taxation en force faisant défaut. Par contre, le réquisit de l’existence des chances de succès n’est pas vérifié car le recourant a persisté à avoir un comportement pénalement répréhensible durant la procédure administrative, malgré un avertissement clair, dès lors qu’il ne pouvait que voir son recours être rejeté (cf. art. 63 al. 1 let. a et c LEI). Au regard du parcours professionnel chaotique du recourant et de ses condamnations pénales répétées, la situation soumise à l’autorité intimée ne violait clairement pas le principe de proportionnalité. L’on ne peut dès lors reprocher au Conseil d’Etat de ne pas avoir accordé au recourant l’assistance judiciaire. La question de savoir si l’assistance d’un avocat était nécessaire peut, elle également, rester ouverte étant donné que l’une des autres conditions cumulatives n’était pas réalisée. 8. Le recourant a sollicité, dans son recours de droit administratif également, l'assistance judiciaire totale. 8.1 S’agissant des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, il suffit de renvoyer au considérant 7.1. 8.2 En l’occurrence, les considérations émises supra (cf. consid. 7.2) valent mutatis mutandis pour la présente procédure de recours de droit administratif. L’on peut simplement rajouter, s’agissant des chances de succès, que la contestation du recourant au sujet du motif de révocation de son autorisation de séjour (cf. supra, consid. 4) était sans consistance sur le vu de la commission de multiples infractions pénales sur une courte durée et du risque de récidive très accru. Partant, la demande d’assistance judiciaire totale du 12 juillet 2022 est rejetée. 9. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Il n’a, pour le reste, pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
- 24 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d’assistance judiciaire (A2 22 32) est rejetée. 3. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses frais d’intervention. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Marie Mouther, avocate à Monthey, pour le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, au Service de la population et des migrations, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 15 mars 2023